(BO min. Ecologie et dév. durable no 2007/13, 15 juillet 2007)
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Annexe : textes abrogés REF : Guide relatif aux " Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués "
La Ministre à Mesdames et Messieurs les préfets de départements.
Pour accompagner les textes dapplication de la loi du 30 juillet 2003, le Ministère de lEcologie et du Développement Durable a procédé à une évaluation de sa politique de gestion des sites pollués.
Cette évaluation a été réalisée en concertation avec lensemble des acteurs concernés en tenant compte du retour dexpérience acquis depuis une dizaine dannées dans la mise en uvre des outils méthodologiques proposés dans le domaine des sites pollués.
Cette concertation a conduit à élaborer de nouvelles modalités de gestion des sols pollués. Les deux démarches de gestion désormais proposées, la démarche " dinterprétation de létat des milieux " et le " plan de gestion ", constituent un mode demploi des outils méthodologiques. Elles sont présentées dans le guide " Sites et sols pollués Principes et modalités de gestion ".
Sur la base des éléments du retour dexpérience, les dispositions de la présente circulaire :
- rappellent que la prévention de la pollution des sols est une composante à part entière de la politique de prévention des risques chroniques, en application des dispositions réglementaires déjà en vigueur ;
- précisent les modalités de mise en uvre des deux démarches de gestion proposées dans le cas des installations classées ;
- proposent des modalités de recours à lanalyse critique prévue par la législation sur les installations classées.
Enfin, cette circulaire rappelle que les dispositions réglementaires en vigueur permettent dadapter les usages possibles des milieux en fonction de leur état, sans obligatoirement viser une dépollution systématique.
1 La prévention de la pollution des sols : une composante majeure de la politique de prévention des risques chroniques
Lensemble du dispositif législatif et réglementaire relatif aux installations classées a permis une réduction constante des émissions des sources fixes de pollution. Un ensemble de textes réglementaires, issus pour la plupart de directives européennes, impose dores et déjà des réductions des niveaux démissions pour les années à venir. Ce dispositif permet une amélioration continue de la qualité des milieux dexposition (air extérieur, eaux souterraines ou de surface ).
Bien que le dispositif réglementaire déjà en vigueur requière la connaissance de létat initial du site et de son environnement, puis une surveillance régulière des effets sur son environnement de toute installation en exploitation, la préoccupation de létat des sols intervient souvent tardivement, parfois seulement au moment de la cessation de lactivité de linstallation. Dans bien des cas, cette préoccupation se limite dailleurs au seul périmètre du site qui est mis à larrêt.
1.1 Avant la mise en service des installations : lanalyse de létat initial du site et de son environnement contribue au dimensionnement des mesures de prévention
Lanalyse de létat initial du site et de son environnement, requise par les dispositions de larticle 3-4° du décret du 21 septembre 1977 modifié, constitue une référence essentielle à toutes les étapes de la vie dune installation.
Ainsi, lors de la constitution dun dossier de demande dautorisation, les résultats de létat initial de lenvironnement doivent permettre aux exploitants de dimensionner les mesures de prévention concernant les émissions de manière à garantir, de façon prospective, que les expositions cumulées pour les populations seront acceptables et les impacts environnementaux maîtrisés.
Ensuite, ils constituent un repère important qui participe aussi bien à lanalyse des résultats de la surveillance de lenvironnement quà la définition des objectifs de réhabilitation des sols au droit du site concerné, lors de sa mise à larrêt définitif.
Pour les exploitants, lobjectif de cet état initial est de pouvoir différencier les pollutions qui pourraient leur être attribuées, après la mise en service des installations, des autres sources de pollutions anthropiques ou naturelles.
1.2 Pendant lexploitation des installations
1.2.1 hors du site : la prévention des impacts sanitaires et environnementaux
Les objectifs de la politique de prévention des risques chroniques sont, avant toute autre chose, de prévenir la pollution des milieux situés dans lenvironnement des installations.
La surveillance des effets sur lenvironnement fait partie intégrante du dispositif de maîtrise des impacts que les exploitants doivent mettre en uvre lors de lexploitation des installations. Il sagit, bien sur, de la surveillance de limpact hors du site à lorigine des émissions.
Outre les dispositions du décret du 21 septembre 1977 ci-dessus rappelées, les différents arrêtés ministériels en vigueur comportent également des dispositions qui imposent une surveillance propre à identifier les impacts à lextérieur des sites en exploitation, sur les sols, la flore et les eaux souterraines.
Les résultats acquis par les campagnes régulières de surveillance des effets sur lenvironnement, comparés à létat initial de lenvironnement requis par les dispositions de larticle 3 du décret du 21 septembre 1977 modifié, doivent permettre aux exploitants dagir rapidement sur les sources à lorigine des pollutions, avant que létat des milieux ne se dégrade et ne nécessite des actions coûteuses de réhabilitation.
En cohérence avec la poursuite des actions de réduction des émissions de toute nature, la mise en uvre de programmes de surveillance de lenvironnement constitue ainsi une priorité daction pour le Ministère de lEcologie et du Développement Durable. Plusieurs actions en ce sens ont été inscrites au Plan National Santé Environnement (PNSE) adopté par le gouvernement en juin 2004.
Pour les installations qui y sont assujetties, un bilan décennal de fonctionnement est requis par larrêté ministériel du 29 juin 2004, pris en application de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction de la pollution (directive IPPC).
Ce bilan constitue une opportunité pour les exploitants de proposer la mise en place dune surveillance environnementale et, en tant que de besoin, de reconstituer la connaissance de létat initial de lenvironnement.
1.2.2 Sur le site
Pendant lexploitation des installations, létat des sols sur le site lui-même :
- doit être compatible avec lusage qui y est exercé ; lappréciation des risques éventuels pour les personnes (les travailleurs) relève des dispositions du code du travail ;
- ne doit pas constituer une source de pollution pour lenvironnement extérieur au site dont la gestion relève de la législation sur les installations classées.
Sagissant des sources de pollution détectées sur le site en exploitation, les dispositions du décret du 21 septembre 1977 modifié permettent dengager les actions appropriées pour les supprimer et, en tout état de cause, pour garantir que les impacts provenant des sources résiduelles sont acceptables pour les populations et lenvironnement.
1.3 Lors de la mise à larrêt définitif des installations
Les dispositions introduites par la loi du 30 juillet 2003 organisent une concertation entre lexploitant, les collectivités et le propriétaire pour le choix de lusage futur du site des installations définitivement mises à larrêt. Pour les sites industriels isolés enclavés dans un tissu urbanisé, lobjectif est, de prévoir les types dusage sur lespace ainsi libéré pour permettre de le rendre cohérent avec le tissu urbain.
Sur ce sujet précis, il convient de se rapporter à la circulaire du MEDD n° BPSPR/2005 - 305 /TJ du 18 octobre 2005 relative à la mise en uvre des dispositions introduites dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié.
2 Les deux étapes de la gestion des sites (potentiellement) pollués
Lorsque vous êtes amené à imposer des évaluations ou des mesures de gestion aux exploitants, il apparaît essentiel de sattacher à leur demander, dans un premier temps, la constitution dun schéma conceptuel ci-dessous détaillé.
2.1 La première étape : la constitution du schéma conceptuel
Dans un premier temps, lexploitant doit réaliser un bilan factuel de létat du milieu ou du site étudié, déjà appelé " schéma conceptuel " selon les guides de gestion proposés depuis 1996. Cette étape préliminaire indispensable permet dappréhender les relations entre :
- Les sources de pollution ;
- Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques, ce qui détermine létendue des pollutions ;
- les enjeux à protéger : les populations riveraines, les ressources naturelles à protéger.
Le schéma conceptuel, par le lien quil établit entre des sources de pollution et des populations ou compartiments de lenvironnement susceptibles dêtre impactés, est le fondement nécessaire à une politique de gestion du risque selon lusage.
2.2 La seconde étape : en tant que de besoin, la mise en uvre des actions complémentaires
Dans un second temps, au regard des résultats présentés par le schéma conceptuel et des propositions des exploitants, vous aviserez alors des éventuels diagnostics et études complémentaires qui savèrent nécessaires ainsi que des mesures de gestion à mettre en uvre après une discussion entre lexploitant et linspection des installations classées.
Selon le cas, ces mesures seront définies à lissue dune démarche dinterprétation de létat des milieux et/ou de plan de gestion ci-dessous présentées.
3 Les deux démarches de gestion
En considérant les potentialités daction sur les usages et sur létat des milieux, deux démarches de gestion sont désormais définies. On distingue ainsi :
- la démarche dinterprétation de létat des milieux (IEM) : il sagit de sassurer que létat des milieux est compatible avec des usages déjà fixés ;
- le plan de gestion : lorsque la situation permet dagir aussi bien sur létat du site (par des aménagements ou des mesures de dépollution) que sur les usages qui peuvent être choisis ou adaptés.
Selon le cas, ces deux démarches peuvent être mises en uvre indépendamment lune de lautre, simultanément ou successivement, selon les modalités et les limites détaillées dans le guide relatif aux " Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués ".
3.1 La démarche dinterprétation de létat des milieux (IEM)
3.1.1 Les objectifs
Les objectifs de cette démarche sont de sassurer que létat des milieux étudiés ne présente pas un écart significatif par rapport à la gestion sanitaire mise en place pour lensemble de la population française. Ainsi, en cohérence avec les dispositifs de gestion sanitaire et environnementale en place, la démarche dinterprétation de létat des milieux vise à différencier les situations qui permettent une libre jouissance des milieux, de celles qui sont susceptibles de poser un problème et de nécessiter des actions à envisager dans le cadre du plan de gestion.
3.1.2 Le périmètre
Pour des installations en fonctionnement, les dispositions réglementaires en vigueur peuvent conduire à réaliser un contrôle ponctuel ou à mettre en uvre une surveillance dans lenvironnement dun site en activité au sens de létude dimpact défini à larticle 3-4 b du Décret du 21 septembre 1977. Il sagit alors dapprécier lacceptabilité des impacts dans lenvironnement du site, du fait de son fonctionnement passé ou actuel.
Lorsque létude dimpact du site ne comporte pas un état initial de lenvironnement ou lorsque les résultats de la surveillance montrent une évolution défavorable de létat des milieux, la démarche dinterprétation de létat des milieux est appropriée pour apprécier la compatibilité entre létat des milieux situés à lextérieur des limites du site et les usages constatés de ces mêmes milieux.
3.1.3 Les caractéristiques de la démarche
Au regard des usages constatés des milieux concernés, lIEM est une démarche de gestion à part entière, progressive et proportionnée à toutes ses étapes, qui conduit : - à identifier précisément lensemble des voies et des expositions pertinentes ;
- à sappuyer sur des campagnes de mesures réalisées dans les différents milieux dexposition susceptibles de poser problème pour caractériser leur état de pollution éventuel.
3.1.4 Les critères de gestion du risque
La démarche consiste ensuite à comparer les résultats donnés par les campagnes de mesures des milieux dexposition :
- à létat des milieux naturels voisins de la zone dinvestigation (fond géochimique ), lorsque cela est pertinent (cas des pollutions métalliques par exemple) ; à létat initial de lenvironnement pour les installations qui en disposent ;
- aux valeurs de gestion réglementaires mises en place par les pouvoirs publics ;
- aux valeurs de gestion et aux dispositions réglementaires en vigueur (ex. directive cadre sur leau, ZICO, ZNIEFF ).
Lorsque létat des milieux dexposition est dégradé par rapport à létat initial de lenvironnement ou à létat des milieux naturels voisins, et lorsquaucune valeur réglementaire de gestion sur les milieux dexposition nest disponible, une évaluation quantitative des risques sanitaires doit être réalisée.
Les résultats de lévaluation quantitative des risques sanitaires sont interprétés à laide des intervalles de gestion des risques définis spécifiquement pour cette démarche, sans pratiquer ladditivité des risques liés aux différentes substances et/ou aux différentes voies dexposition, et cela pour rester cohérent avec le dispositif de gestion sanitaire mis en uvre par les pouvoirs publics. La circulaire du 30 mai 2006 de la Direction générale de la Santé fixe désormais les modalités de choix des valeurs toxicologiques de référence (Circulaire DGS/SD. 7B n° 2006-234).
3.1.5 Les suites de la démarche
A lissue dune démarche dinterprétation de létat des milieux, et dès lors que des actions simples de gestion ne sont pas suffisantes, un plan de gestion peut être nécessaire pour rétablir la compatibilité entre létat des milieux et les usages.
En tout état de cause, dans le cas où la source de pollution ne serait pas encore maîtrisée, même si les impacts se révélaient acceptables au regard des usages constatés, un plan de gestion apparaît tout de même nécessaire pour maîtriser, voire supprimer la source en question.
La mise en uvre de premières mesures de maîtrise des risques (mesures dhygiène, restrictions dusage ) peut apparaître nécessaire. Il convient alors dexaminer lopportunité dorganiser, en concertation avec les élus, une campagne dinformation auprès des personnes et des associations concernées en premier lieu.
Cette information peut être un préalable nécessaire pour connaître précisément les usages des sols et des milieux et pour accéder aux milieux dexposition (par exemple les jardins potagers privés) afin dy réaliser les diagnostics appropriés.
Lorsquune campagne dinformation sera décidée, celle-ci sera menée sous votre autorité en prenant lattache des services administratifs concernés, notamment les services sanitaires et linspection des installations classées des DRIRE le cas échéant. Linformation peut, voire doit, ne pas sarrêter à la phase dinformation initiale mais couvrir toute la suite de la démarche, de lélaboration des mesures de gestion jusquau contrôle de leur mise en uvre. Une bonne information des élus et des populations doit être une priorité de votre action.
Enfin, la conservation de la mémoire de létat des milieux, par la mise en uvre de servitudes ou de restrictions dusage, peut savérer nécessaire afin de garantir ladéquation entre les usages constatés à un moment donné et létat réel des milieux. Il peut êtreégalement nécessaire, à chaque changement d'usage, de vérifier leur compatibilité avec les impacts avérés ou résiduels des milieux au moment du changement d'usage.
3.1.6 Les limites de la démarche et les points dattention
Jappelle votre attention sur les intervalles de gestion des risques qui ont été définis pour interpréter les résultats de lévaluation quantitative des risques sanitaires menée dans le cadre de cette démarche. Ces intervalles ne sont en effet pertinents que dans le cadre de cette démarche et ne sont pas adaptés au plan de gestion.
En aucun cas, la démarche dinterprétation de létat des milieux ne peut être prescrite sur lemprise dun site en exploitation. Lappréciation des risques sanitaires pour les employés relève en effet des dispositions du Code du travail.
3.2 Le plan de gestion
3.2.1 Les objectifs
La politique de gestion des risques suivant lusage ne dispense en aucune manière de rechercher les possibilités de suppression des sources de pollution compte tenu des techniques disponibles et de leurs coûts économiques. La maîtrise des sources de pollution et de leurs impacts est un aspect fondamental du plan de gestion car elle participe :
- à la démarche globale de réduction des émissions de substances responsables de lexposition chronique des populations ;
- à la démarche globale damélioration continue des milieux.
Aussi, en tout premier lieu, les possibilités de suppression des sources de pollution et de leurs impacts doivent être dûment recherchées. Sans maîtrise des sources de pollution, il nest pas économiquement ou techniquement pertinent de chercher à maîtriser les impacts.
Ainsi, lorsque des pollutions concentrées, généralement circonscrites à des zones limitées, sont identifiées (flottants sur les eaux souterraines, terres imprégnées de produits, produits purs ), la priorité consiste dabord à extraire ces pollutions concentrées, et non pas à engager systématiquement des études pour justifier leur maintien en place en faisant état de la qualité déjà dégradée des milieux ou de labsence dusage de la nappe.
Il est cependant nécessaire, quand la suppression totale des sources de pollutions nest pas possible, à lissue dune démarche détablissement dun bilan " coûts - avantages " ci après explicitée, de garantir que les impacts provenant des pollutions résiduelles sont maîtrisés et acceptables tant pour les populations que pour lenvironnement.
Sur ce point, larbitrage entre les différentes options de gestion possibles (dépollution in situ ou confinement versus mise en décharge de terres polluées par exemple) doit se faire au regard des perspectives de développement durable et de bilan environnemental global.
3.2.2 Le périmètre
Le plan de gestion est mis en uvre : lorsquune installation classée est mise à larrêt définitif, que larrêt libère des terrains susceptibles dêtre affectés à un nouvel usage, tel que précisé à larticle 34-3 ; Dans ce cas, le plan de gestion correspond au mémoire défini à larticle 34-3. 1 du décret du 21 septembre 1977 modifié ; sur lenvironnement du site lorsquune démarche dIEM aura conclu à la nécessité de mettre en uvre des mesures de gestion.
3.2.3 Les caractéristiques du plan de gestion
3.2.3.1 Le bilan " coûts avantages "
Lapproche " coûts avantages " requise à l'article 34-3. 1 du décret du 21 septembre 1977 modifié fournit un cadre à lexploitant pour lui permettre de justifier les modalités de gestion proposées dans son plan de gestion. Les solutions finalement retenues parmi les choix possibles devront offrir le meilleur compromis sur la base de considérations environnementales, sanitaires, techniques et économiques.
Le bilan " coûts avantages " ne consiste pas à produire une étude détaillée mais doit fournir des éléments factuels de comparaison de chacune des solutions pertinentes. Il doit permettre dinstruire et dasseoir les échanges entre les exploitants et ladministration sur les solutions proposées.
Je vous demande de veiller à ce que le plan de gestion présenté par lexploitant retienne en priorité :
- les mesures qui permettent lélimination des pollutions compte tenu des techniques disponibles et de leurs coûts ;
- puis, si les mesures précédentes sont impossibles ou insuffisantes, celles qui conduisent à supprimer de façon pérenne les possibilités de contact entre les pollutions (terres, vapeurs ) et les personnes.
Une attention particulière sera donc portée aux éléments démonstratifs fournis par lexploitant sur les techniques disponibles et leurs coûts économiques.
3.2.3.2 Les perspectives de développement durable et de bilan environnemental global
Dans le même temps, vous veillerez à ce que le plan de gestion soit élaboré en tenantcompte des perspectives de développement durable et de bilan environnemental global.
En effet, lobjectif est bien datteindre le meilleur niveau de protection de lHomme et de laNature en évitant de mobiliser des ressources disproportionnées au regard des intérêts à protéger.
Ainsi, par exemple, il nest pas toujours utile dexcaver des terres polluées présentes sur un site alors que les impacts environnementaux, sils existent, sont bien souvent déjà établis et connus depuis longtemps. Des solutions alternatives à lexcavation des sources peuvent être proposées : le traitement sur place, le confinement des pollutions
Lorsque des mesures de confinement, de régénération ou datténuation naturelle des pollutions sont retenues, il conviendra de veiller à disposer des éléments démonstratifs fournis par lexploitant justifiant de la maîtrise des impacts sanitaires et environnementaux et de leur pérennité.
3.2.3.3 La prévention des impacts liés aux opérations de dépollution
Lorsque les opérations de dépollution menées sur un site peuvent être à lorigine de nuisances et de risques pour les populations riveraines ou lenvironnement, vous veillerez à ce que les plans de gestion qui vous sont remis comportent une évaluation des impacts proportionnée aux enjeux et proposent les mesures de prévention appropriées.
3.2.3.4 La validation sanitaire du plan de gestion et le choix des valeurs toxicologiques de référence
Lorsque les caractéristiques du plan de gestion ne permettent pas de supprimer toutes possibilités de contact entre les pollutions et les personnes, les risques sanitaires potentiels liés aux expositions résiduelles doivent être évalués et appréciés. Lanalyse des risques résiduels (ARR) est loutil dédié à cet effet. Lanalyse des risques résiduel (ARR) est une évaluation quantitative des risques sanitaires réalisée sur les expositions résiduelles.
La circulaire de la DGS/SB.7D n° 2006-34 du 30 mai 2006 fixe les modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologique de référence.
Ladditivité des risques liés aux différentes substances et/ou aux différentes voies dexposition sera réalisée selon les recommandations des instances sanitaires au niveau national. En létat actuel des connaissances, ces recommandations conduisent :
- pour les effets à seuil : à laddition des quotients de dangers QD (1) uniquement pour les substances ayant le même mécanisme d'action toxique sur le même organe cible ;
- pour les effets sans seuil : à laddition de tous les excès de risques de cancer;
(1) Le quotient de danger, appelé abusivement indice de risque, correspond au rapport entre la dose ou la concentration dexposition par la dose ou la concentration de référence.
Les critères dacceptabilité des niveaux de risque calculés sont ceux usuellement retenus au niveau international par les organismes en charge de la protection de la santé :
- pour les effets à seuils, le quotient de danger (QD) théorique doit être inférieur à 1 ;
- pour les effets sans seuil, lexcès de risque individuel théorique doit être inférieur à 10-5
Je vous demande de veiller à ne pas retenir de critères dacceptabilité des risques autres que ceux-ci. En effet, lévaluation quantitative des risques est une méthode déjà intrinsèquement conservatoire et le choix de critères plus contraignants conduirait à mobiliser des ressources disproportionnées au regard des enjeux à protéger.
En revanche, un plan de gestion qui ne respecterait pas ces critères doit être repris.
Dans le cas où les mesures de gestion complémentaires ne permettraient pas la réalisation de ces critères, les usages doivent alors être reconsidérés pour être adaptés aux expositions résiduelles atteintes.
Cependant, au-delà des aspects calculatoires de lévaluation quantitative des risques, les références premières que sont létat de lenvironnement naturel et les valeurs de gestion réglementaires méritent dêtre constamment rappelées. Imposer des seuils de dépollution au-delà des fonds géochimiques ou hydriques naturels du lieu ou au-delà des valeurs de gestion réglementaires sur les milieux dexposition, conduit également à une gestion disproportionnée au regard des enjeux à protéger.
3.2.3.5 La restitution du plan de gestion
Lensemble de la démarche du " plan de gestion " conduit ainsi les exploitants à sappuyer sur les critères objectifs que sont les performances des techniques et les coûts économiques correspondants. La justification des choix techniques et la définition des mesures de gestion proposées par les exploitants doivent désormais sappuyer sur des critères explicites, argumentés et transparents.
Aussi, une harmonisation de la présentation des plans de gestion me semble hautement souhaitable au delà des prescriptions quant au contenu faites par le code de lenvironnement. La suggestion de présentation ci-dessous devrait permettre à linspection des installations classées dassurer une instruction et un suivi optimisé de ces dossiers :
- les schémas conceptuels, la description du projet ;
- les éléments techniques et économiques relatifs à la suppression des sources de pollutions et à la maîtrise de leurs impacts, et cela en cohérence avec les différentes options de gestion et leurs caractéristiques ;
- les résultats du bilan " coûts- avantages " justifiant le plan de gestion proposé ;
- les expositions résiduelles et les résultats de lARR ;
- la synthèse à caractère non technique ;
- la synthèse à caractère technique récapitulant lensemble des paramètres et des mesures de gestion, dont la bonne réalisation conditionne lacceptabilité du projet et qui, par conséquent, doivent être contrôlés lors de la réalisation du chantier ; en tant que de besoin, les éléments nécessaires à linformation et à la mise en oeuvre des restrictions dusage et à la mise en uvre dune surveillance environnementale.
3.3 La mise en uvre du plan de gestion
Il convient de faire la différence entre les phases amont à la réalisation des travaux (les études pour la définition des mesures de dépollution et de gestion, la description des travaux à entreprendre) et le suivi de la réalisation des travaux. Ce sont deux phases distinctes du plan de gestion (sa conception dune part et sa réalisation dautre part). Dans certaines situations particulières (cf §4.2.), pour suivre et contrôler les opérations de dépollution et la réalisation des mesures de gestion, la mise en place dune organisation indépendante du prestataire en charge des travaux de dépollution peut être souhaitable.
3.4 Lélaboration du procès verbal de récolement
Les éléments ci-dessus constituent par ailleurs une base tangible pour permettre à linspection des installations classées délaborer le procès verbal de récolement prévu à larticle 34-3 III du décret du 21 septembre 1977. Il en va notamment des résultats et des conclusions de lorganisme en charge du contrôle des opérations de dépollution, lorsquune telle organisation a été imposée ou mise en uvre par lexploitant (cf § 4).
Aussi, lorsque ces documents sont à votre disposition, je vous demande de veiller à ce que le procès verbal de récolement soit établi dans un délai raisonnable après que lexploitant vous ait informé de la réalisation des travaux. Dans ce cadre, un délai maximal de deux mois me semble constituer une référence appropriée.
3.5 Les restrictions dusage : un acte essentiel dans la gestion dans le temps des sites
La mise en uvre de dispositifs de restriction dusage (ex. servitudes dutilité publique, servitudes conventionnelles au profit de lEtat, Projet dintérêt général ) est essentielle puisquil sagit du seul moyen qui permet de garantir que lusage futur dun site restera compatible avec les modalités de gestion décidées et mises en uvre. Ces restrictions pourront préciser :
- les usages compatibles avec les mesures de confinement ou datténuation naturelle ;
- les mesures dexploitation et dentretien éventuellement nécessaires au maintien de leur pérennité et au sens large, les mesures de gestion mises en uvre pour garantir la compatibilité de lusage avec létat des sols ;
- les mesures de surveillance.
Enfin, il convient de veiller à mettre en uvre des restrictions dusage " positives " qui pourraient être dénommées " précaution dusage " pour ne pas inutilement contraindre la réoccupation des sites sur lesquelles elles portent. Ces restrictions " positives " ne doivent pas empêcher une évolution ultérieure des usages mais préciser les précautions, les études et les travaux appropriés à mettre en uvre en cas de changement de lusage des sols.
En labsence de pollutions résiduelles nécessitant de pérenniser des actions de gestion, de telles restrictions dusage ne savèreront naturellement pas nécessaires.
4 Cas des situations complexes et/ou sensibles
Dans le cas de dossiers complexes et/ou sensibles, sur un rapport motivé de linspection des installations classées, il vous est possible dimposer dans les formes prévues à larticle 18 du décret du 21 septembre 1977 modifié :
- la production, aux frais de lexploitant, dune analyse critique des éléments du dossier justifiant des vérifications particulières ;
- la mise en uvre, aux frais et sous la responsabilité de lexploitant, dune organisation chargée du contrôle du chantier des travaux prévus dans le mémoire de réhabilitation ou que vous aurez prescrits par arrêté ;
- lélaboration dun bilan régulier des résultats de la surveillance des eaux souterraines.
Ces dispositions doivent être réservées à certains dossiers et ne sauraient constituer un acte systématique.
4.1 Les modalités de recours à lanalyse critique
Le recours à lanalyse critique nest pas une sanction de ladministration sur un dossier quelle estimerait non acceptable ou incomplet : un tel dossier est en effet retourné à lexploitant. Il sagit au contraire, dans le cas de dossiers complexes et/ou sensibles (y compris au plan médiatique) dune expertise complémentaire, impartiale et de haut niveau, utile à lexploitant pour justifier ses propositions et à ladministration pour asseoir les décisions qui seront prises.
En tout état de cause, le recours à lanalyse critique est subordonné à un examen préalable du dossier par linspection des installations classées.
Il apparaît judicieux que lexamen critique soit engagé dès les premières étapes de lélaboration du plan de gestion. En effet, solliciter un examen critique alors que les études sont finalisées et la consultation des entreprises engagées, où lorsque les opérations de dépollution et de construction sont achevées, ne présente que peu dintérêt. Il ne mapparaît pas non plus raisonnable de solliciter lanalyse critique plusieurs années après la réalisation des travaux.
Parmi les différents points du plan de gestion, lanalyse critique peut notamment être demandée afin que le tiers expert se prononce sur :
- la pertinence des résultats et la validité des schémas conceptuels au regard des aménagements futurs dès lors que les résultats des diagnostics sont disponibles ;
- ladéquation entre les mesures de gestion proposées et la situation sanitaire ou environnementale.
Il apparaîtrait disproportionné de solliciter lavis du tiers expert sur les phases de travaux quand une organisation indépendante du prestataire en charge des travaux de dépollution est en place pour suivre la réalisation des mesures de gestion.
Il est par ailleurs souvent utile de tenir une réunion de cadrage initiale destinée à définir dès le départ le champ ciblé de lexamen critique. Lexploitant, le tiers expert et linspection des installations classées participent à cette réunion qui peut donner lieu à un compte rendu établi par le tiers expert et adressé à lensemble des participants.
Il est également recommandé dorganiser une réunion de clôture en présence des mêmes personnes, sur linitiative de lexploitant, pour que le tiers expert présente à linspection des installations classées son avis et ses éventuelles recommandations. A lissue de cette réunion, le tiers expert remet à lexploitant la version définitive de la tierce expertise tenant compte (en toute impartialité) des échanges qui ont eu lieu lors de la réunion de clôture. La tierce expertise sera adressée par lexploitant au préfet et à linspection des installations classées. Lors de cette transmission, lexploitant précisera, pour chacune des observations et/ou recommandations du tiers expert, sa position, ainsi que les dispositions prises en conséquence.
Lorsquune tierce expertise porte sur une démarche dIEM, elle sattachera à examiner la pertinence des résultats et la validité du schéma conceptuel au regard des usages constatés dès lors que les résultats des diagnostics sont disponibles.
4.2 Le suivi et le contrôle des opérations de dépollution et de la réalisation des mesures de gestion
Le retour dexpérience des chantiers de réhabilitation montre parfois des dysfonctionnements dans la réalisation effective des travaux de dépollution qui peuvent savérer, au final, non-conformes aux objectifs initialement définis. Aussi, lorsque limportance de la situation le nécessite, une organisation indépendante des prestataires effectuant les opérations de dépollution pourra être chargée du contrôle des opérations de dépollutions au fur et à mesure de leur avancement sous la responsabilité de lexploitant. Après achèvement des travaux, cette organisation établit et transmet alors à lexploitant un rapport comportant une synthèse de lensemble des contrôles réalisés.
4.3 Le bilan quadriennal de la surveillance environnementale
Dans la mesure où les nappes sont souvent la voie de transfert principale pour les polluants, la mise en place dun réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines autour des sites susceptibles dêtre à lorigine de pollutions est primordiale pour disposer des signaux dalerte en temps opportun.
Le retour dexpérience acquis sur la surveillance des eaux souterraines, montre généralement quune fois la source primaire de pollution traitée ou tarie, le panache de pollution, après une période dextension, se stabilise, voire, dans certains cas, se résorbe lentement. Il sagit de latténuation naturelle ayant pour effet de réduire la masse, le volume ou la concentration dune pollution. Ce retour dexpérience montre également quune substance peut se dégrader dans le temps pour former des produits de nature physique différente ou des produits de décomposition plus toxiques que le polluant initial.
Aussi, lorsquune surveillance est en place, il est recommandé de faire procéder par lexploitant à un bilan régulier des résultats de cette surveillance, par exemple, tous les quatre ans. Il ne sagit en aucune manière de modifier les modalités de la surveillance déjà en place pour les ramener à une fréquence de prélèvement quadriennale, mais bien danalyser et dexploiter tous les quatre ans les résultats de la surveillance environnementale, lorsquelle est requise et en place, pour ladapter aux évolutions constatées.
Par ailleurs, ce bilan ne dispense en aucun cas dun examen par les exploitants des résultats obtenus lors de chaque campagne de surveillance et de prendre les mesures appropriées en cas de constats danomalies.
Ce bilan élaboré par les exploitants serait adressé au Préfet au plus tard dans les six mois suivants son achèvement pour aboutir, le cas échéant, à de nouvelles modalités de surveillance avant la fin de la cinquième année. Ainsi, à lissue de deux campagnes successives, les bilans pourraient être joints, pour les installations qui y sont assujetties, aux bilans de fonctionnement requis par larrêté ministériel du 29 juin 2004.
Lorsque vous serez amené à imposer par arrêté préfectoral une surveillance des eaux souterraines, vous veillerez donc à prévoir lélaboration, par les exploitants, dun tel bilan de surveillance tous les quatre ans. Au regard des évolutions constatées, de leur analyse et de ses propositions éventuelles dadaptation des conditions de surveillance, il vous appartiendra également damender les prescriptions de larrêté préfectoral initial sur la base des propositions de lexploitant et de lavis de linspection des installations classées.
5 Limplantation de nouvelles installations sur danciens sites industriels
La politique et les outils en place permettent aujourdhui de réhabiliter des sites pollués pour y construire des aménagements qui garantissent à leurs occupants un risque acceptable lié aux pollutions résiduelles susceptibles dêtre présentes dans les sols. Ainsi, des programmes immobiliers, publics ou privés, simplantent sur danciens terrains industriels pollués.
Dans le même temps, on constate parfois que les implantations de nouvelles activités, même non polluantes, se font préférentiellement sur des espaces naturels encore vierges de toute pollution alors que des zones industrielles, même polluées, ont vocation, moyennant déventuels travaux supplémentaires, à accueillir ce type dactivité. Ceci pose un problème de cohérence dune telle politique daménagement avec une approche de développement durable.
Ainsi, lobjectif premier de létat initial du site et de lenvironnement est bien détablir un état des lieux pour " le nouvel entrant ". La démarche IEM peut être mise en uvre pour constituer un dossier de demande dautorisation. Les éléments nécessaires à lélaboration du schéma conceptuel se confondent complètement avec ceux qui sont requis pour lanalyse de létat initial du site et de son environnement prévu à larticle 3-4° du décret du 21 septembre 1977 modifié.
Dans ce cas, si les résultats donnés par la démarche dinterprétation de létat des milieux conduisaient à identifier des situations susceptibles de poser un problème, la responsabilité de cette situation ne pourrait être à lévidence attribuée au demandeur.
En outre, le renoncement ou le refus du projet ne changerait rien à la situation constatée avant la mise en fonctionnement de linstallation projetée. Il sagit avant tout de maîtriser les risques présentés par les milieux concernés déjà pollués et non de sopposer à la mise en service dinstallations nouvelles dont les performances doivent garantir des impacts négligeables pour les personnes et lenvironnement. Le cas échéant, ces impacts doivent être réduits afin de garantir des expositions acceptables pour les populations.
6 Les délais et les modalités de mise en application des nouvelles dispositions
Les présentes dispositions seront mises en uvre dès que possible pour les nouveaux dossiers et au plus tard le1er juillet 2007 pour les autres cas.
Elles conduisent notamment à abroger et à remplacer les circulaires du 3 décembre 1993, du 3 avril 1996 et du 10 décembre 1999. Lannexe 2 liste lensemble des textes et des documents abrogés ainsi que les circulaires qui restent dapplication dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux présentes dispositions.
Ces évolutions doivent permettre une pleine application de la politique de gestion des risques suivant lusage en se basant sur des critères argumentés, transparents et équilibrés. Elles ne doivent pas conduire à demander de nouvelles études sur des sujets qui en auraient déjà fait l'objet ou à remettre en cause des projets de réhabilitation achevés ou en cours de réalisation. En tout état de cause, si les dispositifs de gestion en place devaient être remis en cause par ladministration, il conviendrait de veiller à en motiver très précisément les raisons.
Il sagit de nouvelles méthodes qui doivent être mise en uvre au fur et à mesure des dossiers présentés, et notamment à loccasion de la remise détudes imposées au titre dautres obligations (bilan de fonctionnement, demande dautorisation ).
Sagissant des études en cours, remises par les exploitants postérieurement à la parution des nouveaux textes, il sagit de sassurer que la réponse apportée par lexploitant correspond aux motivations qui ont conduit à la prise de larrêté préfectoral ou à lélaboration de létude. En particulier linspection des installations classées sattachera à vérifier que les mesures de gestion proposées par lexploitant permettent de protéger la santé des riverains et lenvironnement, et cela quel que soit loutil ou le moyen utilisé.
Enfin, tant pour des raisons de partage clair des responsabilités que defficacité, il est rappelé que le service administratif avec lequel lexploitant doit dialoguer est linspection des installations classées. Si lexploitant peut sadjoindre les services dun bureau détudes pour laider à élaborer un plan de gestion, les documents transmis à ladministration le sont sous sa seule responsabilité. Je rappelle en outre que, en application du code de lenvironnement, lexploitant est le seul interlocuteur de ladministration.
Un groupe de travail sera chargé didentifier et de répondre aux difficultés qui seraient rencontrées dans la mise en application de ces nouvelles dispositions.
Ce groupe de travail devra également engager des travaux pour clarifier les aspects techniques et juridiques liés à létat initial de lenvironnement. Il devra par ailleurs définir les modalités permettant la mise en uvre dune surveillance environnementale réfléchie et proportionnée.
Je vous demande de me tenir informée, sous le timbre de la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques - Service de lEnvironnement Industriel - des difficultés que vous pourrez rencontrer dans la mise en application de cette circulaire.
Annexe à la circulaire Installations Classées Prévention de la pollution des sols - Gestion des sols pollués
1- Les dispositions des circulaires suivantes sont maintenues dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente circulaire :
- Circulaire du 5 octobre 2005 relative à lInspection des Installations Classées Surveillance des eaux souterraines
- Circulaire du 17 janvier 2005 relative à lInspection des Installations Classées Surveillance des eaux souterraines
- Circulaire DPPR/SEI 03-327 du 30 juillet 2003 relative à lInspection des Installations Classées BASOL. Résultats de la surveillance des eaux souterraines.
2 - Les dispositions de la présente circulaire conduisent à abroger et à remplacer les textes suivants :
- La circulaire du Ministre de lAménagement du Territoire et de lEnvironnement du 10 décembre 1999 relative aux sites et sols pollués et aux principes de fixation des objectifs de réhabilitation
- La circulaire DPPR/SEI n° 97-072 du 12 février 1997 relative aux sites et sols pollués
- La circulaire DPPR/SEI n° 96-065 du 7 février 1996 relative au recensement dinformation disponible sur les sites et sols pollués connus
- La circulaire DPPR/SEI n° 96-208 du 18 avril 1996 relative aux diagnostics initiaux
- La circulaire du Ministre de lEnvironnement du 3 avril 1996 relative à la réalisation de diagnostics initiaux
- Circulaire du Ministre de lEnvironnement du 3 décembre 1993 relative à la politique de réhabilitation et de traitement des sites et sols pollués
- Circulaire du Ministre de lEnvironnement du 28 janvier 1993 relative à la réhabilitation des sites industriels pollués
- La circulaire du 14 juin 2001 relative aux sites et sols pollués - Surveillance des eaux souterraines
- Circulaire du 23 mars 2003 relative à lInspection des Installations Classées Pollution des sols. Surveillance des eaux souterraines. Mise en sécurité.
- La circulaire du 31 mars 1998 relative aux sites pollués.
3 Les dispositions des circulaires suivantes sont maintenues
- Circulaire DPPR/SEI/BPSE/DE n°99-408 du 9 juin 1999 relative aux inventaires historiques des sites industriels anciens.
- Circulaire du 1e mars 2005 relative à linspection des installations classées sites et sols pollués.
Conséquence de larrêté de la Cour de justice des Communautés Européennes dit " Van de Walle ".
- Circulaire n°BPSPR/2005-305/TJ du 18 octobre 2005 relative à la mise en uvre des nouvelles dispositions introduites dans le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 concernant la cessation dactivité des installations classées choix des usages.
- La circulaire n° BPSPR/2005-400/DG du 14 décembre 2005 relative aux installations Classées Station service autoroutières approche méthodologique harmonisée.
Lensemble des textes, outils et des documents en appui aux présentes dispositions figurent sur le portail
http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/