Suite
à notre communiqué du 31 août, il
nous semble nécessaire de préciser, suite
à quelques questions, l'objet de nos demandes
à la Cour. Celles-ci se résument aux deux
points suivants :
- Soit
reconnaître la compétence du Tribunal de
Grande Instance dans ce problème d'exportation
de déchets d'amiante.
- Soit prendre
une décision au fonds exigeant le respect du
règlement de la CEE (n° 259/93) du 1er
février 1993 stipulant en son article 14 que :
" sont interdites toutes les exportations de
déchets destinés à être
éliminés, à l'exclusion de celles
effectuées vers les pays de l'Association
Européenne de Libre Echange qui sont
également parties de la convention de
Bâle ".
Or, l'amiante est
dans la liste rouge de ce règlement et la
convention de Bâle (du 22 mars 1989), pour sa part,
stipule que : " les mouvements transfrontières de
déchets dangereux sont interdits si l'Etat
exportateur dispose de moyens permettant
l'élimination de ces déchets ". Or, la
France possède de tels moyens.
En d'autres
termes et sur le fonds, nous demandons que les
autorités françaises respectent leur
signature des conventions internationales visant à
ne pas rejeter sur le Tiers Monde les déchets des
pays industrialisés
avancés.